Avis au syndic de copropriété usant de la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de charges de copropriété

· Immobilier

Quid de l’obligation préalable de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges ?

Suivant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

Les dispositions de l’article 750-1 dudit code précisent les cas dans lesquels les parties sont spécifiquement dispensées de cette obligation, parmi lesquels ne figure pas le recours à la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire en matière de recouvrement de charges de copropriété.

Il s’en suit que les dispositions en matière de recouvrement accéléré prévues par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permettent pas au Syndic de déroger à cette obligation de recourir à un des modes précités de règlement alternatif des litiges  lorsque la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros.

Toutefois, c’est avec une certaine souplesse que cette condition a été appréciée par le Tribunal judiciaire de TOURS qui a pu juger dans une décision du 18 mai 2021, que la simple demande infructueuse du Syndic au copropriétaire défaillant, par courrier, de « prise d’attache en vue de trouver une issue » vaut tentative de résolution amiable préalable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Cette décision est critiquable.

En effet, un simple courrier invitant à discuter pour trouver une issue, même amiable, ne saurait avoir pour équivalent, ni la tentative de médiation sans saisine d’un médiateur, ni la tentative de conciliation sans saisine d’un conciliateur, ni la tentative de procédure participative, chacun de ces modes de règlements répondant au surplus à un régime spécifique.

Il serait ainsi préférable pour un Syndic désirant engager une action en recouvrement d’une somme d’argent inférieure à 5.000 euros de recourir préalablement, et de manière effective, à un des modes de règlements alternatifs listés par l’article 750-1 du code de procédure civile.

 

Sarah MERCIER 

Avocat associée, Membre de l’AARPI LEOSTHENE

mercier.sarah@avocat-conseil.fr