De l'utilité de la clause de réserve de propriété pour permettre la revendication de marchandises impayées

Article à destination des fournisseurs de biens pour se prémunir d'une procédure collective affectant son client

· Affaires

Il est indispensable, pour tout fournisseur de biens, de mentionner, notamment au sein de son bon de commande à destination de l’acquéreur ou dans tout autre document contractuel, au plus tard au moment de la livraison des biens, une clause de réserve de propriété.

En effet, à l’ouverture d’une procédure collective de l’acquéreur, les biens qui lui auront été antérieurement vendus en exécution d’un contrat de vente contenant une clause de réserve de propriété, pourront être revendiqués et ainsi restitués au vendeur à défaut de règlement par l’acquéreur.

La loi et la jurisprudence imposent toutefois des conditions à la mise en jeu et à l’opposabilité d’une telle clause de réserve de propriété.

  • Premièrement, il faut que la clause ait été mentionnée dans un écrit.

Il sera précisé à cet égard que la clause de réserve de propriété doit être la plus lisible possible, en caractères apparents, en gras et en majuscules et en caractères distincts du reste des dispositions contractuelles.

  • Deuxièmement, il est impératif que la clause ait été convenue entre le fournisseur et l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison des biens comme l’exige les dispositions légales de l’alinéa second de l’article L.624-16 du code de commerce.
  • Troisièmement, l’acceptation de l’acquéreur doit être établie.

Pour se faire, il est préférable que le bon de commande et/ou tout autre document contractuel tels que des conditions générales de vente, des factures, la grille tarifaire, des confirmations de commandes, des bordereaux de livraison, etc. contenant une clause de réserve de propriété ait été signé par l’acquéreur.

Il incombe en effet au fournisseur d’apporter la preuve de l’acceptation par l’acquéreur de la clause de réserve de propriété pour pouvoir revendiquer les biens livrés à défaut de paiement, laquelle acceptation se manifeste sans conteste par l’apposition de sa signature sur les documents contenant une telle clause.

En l’absence d’écrit signé, l’acceptation de l’acquéreur peut, dans certaines circonstances et notamment en l’existence de relations d’affaires, se déduire de la réception par ce dernier de documents contractuels contenant la clause de réserve de propriété sans protestation de sa part. En d’autres termes, dans certains cas, le silence gardé par l’acquéreur pourra valoir acceptation de la clause de réserve de propriété et permettre la revendication de marchandises impayées. C’est l’application de l’adage qui ne dit mot, consent.

Cependant, en cas de contradictions entre des conditions générales d’achat contenues dans un bon de commande qui excluent la clause de réserve de propriété et des conditions de vente soumises à l’acquéreur qui prévoient quant à elle la clause de réserve de propriété, le silence gardé par l’acquéreur à réception de ces documents ne pourra pas valoir acceptation de l’acquéreur. C’est ce qu’a récemment jugé la Cour d’appel de PARIS. (Arrêt du 9 octobre 2018, n°18/07383, chambre 5-8, SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons/ Sté Rey Emballages)

Maître Sarah MERCIER