Loyers commerciaux COVID 19 - Gain de cause pour le locataire représenté par Me MERCIER Sarah

Nouveaux enseignements de la jurisprudence de TOURS

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Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOURS a rappelé, tout d’abord, qu’il appartenait au Preneur qui soulève le bénéfice de l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-316 dans le cadre d’une action du Bailleur, de produire une déclaration sur l’honneur du respect des conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires, seuil d’effectif salarial, seuil de CA), de produire l’accusé-réception du dépôt d’une demande d’éligibilité au fonds de solidarité et de justifier d’une activité éligible.

Sans quoi, la contestation élevée par le Preneur ne serait passérieuse.

A la différence de l’ordonnance du 15 septembre dernier commentée, la vraisemblance du bénéfice pour le Preneur de l’ordonnance protectrice ne s’est pas limitée à l’appréciation de la nature de l’activité économique exploitée.  

De surcroît, le Juge a apporté un autre enseignement quant aux dispositions de l’article 14 II alinéa 1er de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.  

Pour rappel, suivant les dispositions de l’article 14 II alinéa 1er de cette loi, jusqu’à l’expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité du Preneur cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, ce dernier ne peut encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où son activité est ou était ainsi affectée. 

Dans les faits d’espèce, le Bailleur soutenait que le Preneur exerçait notamment une activité de boulangerie non affectée, selon lui, par une quelconque mesure de police administrative, de sorte que le Preneur selon lui ne pouvait pas bénéficier des dispositions de cette loi. 

Le Juge a rejeté l’argumentation du Bailleur en considérant que la loi ne faisait aucune distinction selon que la mesure de police administrative concernait tout, ou seulement une partie, d’une ou des activité(s) exploitées dans les locaux par le Preneur lequel exerçait en réalité une activité de restauration rapide. 

 

 

Maître Sarah MERCIER

Avocat associée