Optimisation fiscale dans le cadre du divorce

· Fiscalité

Résumé : Le droit de partage est inapplicable à la cession de la résidence principale intervenant avant le divorce le divorce par consentement mutuel si le partage n’est pas constaté ensuite dans un acte.

Dans le cadre d’un divorce, une taxe de 2,50 % est due sur le partage des immeubles (abaissée à 1,80% à compter du 01/01/2021 et à 1,1% à compter du 01/01/2022) dès lors qu’il existe un acte constatant ce partage, c’est à dire un écrit.

Le partage verbal n’est donc pas soumis à cette taxe.

Cependant, un doute subsistait lorsque les époux vendaient l’immeuble avant le divorce.

Dans une réponse ministérielle du 1er septembre 2020, le gouvernement clarifie la situation en précisant que :

« le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n'est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple ».

Maître Yucel DOGAN

Avocat associé

dogan.yucel@avocat-conseil.fr