Sanctions et recours concernant le non-respect du confinement - Covid-19

· Covid-19,Pénal

Résumé :

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, de nouvelles dispositions sont apparues dans le décor législatif, créant par la même occasion de nouvelles infractions. Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé le prolongement des mesures de confinement pour un mois, soit jusqu’au 11 mai 2020. Les contrôles vont donc nécessairement se poursuivre et chaque individu doit veiller à respecter les réglementations en vigueur, sous peine de sanctions. Voici, à travers cet article, un tour d’horizon de ces nouvelles infractions, des leurs sanctions et des éventuels recours possibles à leur encontre.

1° Nouvelle législation en vigueur :

En vue de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé le 16 mars 2020 la mise en place d’un plan de confinement à l’échelle nationale. De nombreux textes ont par la suite été adoptés afin de définir ces mesures inédites.

Pour rappel, sauf dérogations particulières, chaque individu est invité à rester à son domicile.

L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a fixé une liste exhaustive des motifs dérogatoires aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à savoir, entres autres, les trajets liés à l’activité professionnelle, les trajets pour les achats de première nécessité, pour motifs de santé, pour motif familial, pour les activités physiques individuelles dans la limite d’1 heure par jour, pour les convocations en justice, pour les missions d’intérêt général, etc..[1]

Afin de bénéficier de l’une de ces exceptions, chaque individu est dans l’obligation de se munir, lors de son déplacement hors de son domicile, de l’attestation prévue et mise à disposition à cet effet (une version dématérialisée ayant désormais été mise en place).

En cas de manquement à ces nouvelles règles (défaut d’attestation, déplacements contraires aux règles éditées) plusieurs degrés de sanctions pénales sont encourus, allant jusqu’au délit en cas de multi-réitération.

Ces infractions créées par la loi n°2020-290 du 22 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont répertoriées à l’article L 3136-1 du Code de la Santé publique.[2]

2° Les sanctions :

Le législateur a prévu différents degrés de répréhension de ces nouvelles infractions et ce afin de dissuader toute réitération d’infraction.

Ainsi,

  • En cas de première violation :

Chaque individu s’expose à une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135 €.

Cette contravention peut prendre la forme d’une amende forfaitaire, ne donnant lieu à aucun débat sur le montant, et dont le montant définitif dépendra donc de sa date de règlement.

Ainsi, comme pour toute amende forfaitaire, le montant sera minoré si le paiement est effectué immédiatement et jusqu’à 15 jours après la verbalisation et majoré si le règlement est effectué après un délai de 45 jours (montant majoré fixé à la somme de 375 €).

  • En cas de seconde violation (dans un délai de 15 jours) :

Il est alors prévu une contravention de 5ème classe, fixée à la somme de 200 € (et jusqu’à 450 € si l’amende est majorée).

Ce montant forfaitaire a été fixé par décret n°2020-357 du 28 mars 2020, venu modifié l’article R49 du Code de procédure pénale.[1]

Cette innovation est la volonté du Premier Ministre de ne pas devoir recourir systématiquement à une convocation devant le Tribunal de Police, seul compétent initialement pour définir le montant de l’amende pour les contraventions de 5ème classe.

Cette forfaitisation est donc l’une des grandes nouveautés de l’état d’urgence sanitaire. L’agent verbalisateur est ainsi en mesure de notifier ladite amende de 5ème classe au contrevenant, mettant fin par la même occasion à l’action publique.

  • En cas de nouvelles violations (dans un délai de 30 jours) :

Pour les personnes réitérant plus de trois fois une violation des réglementations de confinement, la réponse pénale est beaucoup plus sévère puisque l’individu commet alors un délit.

Ce délit est punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

L’individu encourt également des peines complémentaires, à savoir la peine de travail d’intérêt général (T.I.G) de 20 à 400 heures ou la peine de suspension du permis de conduire pour une durée maximum de 3 ans, dans le cas où l’infraction aurai été commise au moyen d’un véhicule.

Attention, la personne poursuivie pour ce type de fait délictuel devra nécessairement être condamné par le Tribunal correctionnel.

Ainsi l’individu devra avoir fait l’objet d’une mesure de garde à vue au maximum de 48 heures, puis d’un déferrement devant le Procureur de la République et enfin d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel pour être jugé.

Pendant toute cette procédure, chaque individu a la possibilité de demander l’assistance d’un avocat, ce qui est fortement recommandé.

3° Contestation des infractions :

Toutes les infractions, que ce soit une contravention ou un délit, sont susceptibles de recours. Chacun est donc en droit de contester la commission des faits, mais également la sanction pénale prononcée.

Afin d’effectuer un recours, il est recommandé de faire appel à un avocat. Voici cependant un bref rappel de la procédure à suivre :

  • Contestation des contraventions :

La première erreur à ne pas commettre si l’on souhaite contester une contravention est de régler la somme due. En effet, le paiement de l’amende équivaut à la reconnaissance de l’infraction et entraîne l’extinction de l’action publique (Article 529-3 du Code de procédure pénale) ; aucun recours ultérieur ne pourra être envisagé le cas échéant.

Ainsi, afin de contester la contravention, il convient donc :

  • De ne pas régler l’amende ;
  • D’effectuer un recours dans les 45 jours qui suivent la constatation de l’infraction et/ou l’envoi de l’avis de contravention.

Pour effectuer ce recours, il est nécessaire d’adresser une requête en exonération du paiement de ladite amende.

Afin d’être recevable, cette requête doit impérativement contenir les éléments suivants :

  • L’original de l’amende forfaitaire (Procès-Verbal de contravention remis par l’agent verbalisateur ou Avis de contravention reçu par courrier) ;
  • Un rappel des motifs de contestation (moyens de droit et de fait, soit tous éléments permettant de contester la commission de l’infraction) ;
  • Une consignation si cela est obligatoire et donc expressément sollicité dans l’avis de contravention reçu ;

La requête complète doit être adressée au service figurant sur l’avis de contravention, qui, à l’issue le transmettra au Ministère Public. (Article 529-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale).

A titre informatif, il convient d’indiquer que toute contestation de l’amende forfaitaire entraînera par la suite l’impossibilité de règlement de l’amende minorée (et ce dans le cas où le recours serait déclaré irrecevable ou mal fondé).

A l’issue de la transmission de la requête, le Ministère Public aura donc deux choix :

  • Soit il renoncera aux poursuites et classe donc sans suite le dossier ; faisant droit par la même occasion aux arguments qui auront été exposés dans la requête ;
  • Soit il décidera de poursuivre l’individu par le biais de l’ordonnance pénale ou de la saisine de droit commun du Tribunal compétent (Tribunal de police de votre ressort d’habitation en l’occurrence) – Article 530 du Code de procédure pénale ;

En toute logique, la contestation par réclamation recevable de la première contravention entraînera la suspension de la condamnation pendant toute la durée de la procédure.

A ce titre, et en principe, en cas de seconde commission d’infraction, l’agent verbalisateur sera opposé à cette absence de condamnation définitive, ne lui permettant donc pas de procéder à des verbalisations ultérieures.

  • Contestation des délits :

Dans l’hypothèse de poursuite pour multi-réitération de violation aux règles de confinement, le prévenu devra nécessairement comparaître devant un Tribunal correctionnel pour voir prononcer une peine à son encontre.

Il est recommandé d’agir en amont de cette audience et de se faire assister afin de déceler si les poursuites engagées peuvent nécessairement entraîner une condamnation ou à défaut une relaxe.

Attention, en cas de condamnation, la peine prononcée sera inscrite sur le casier judiciaire de l’individu.

A l’issue de l’audience correctionnel, la personne condamnée aura toujours la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue par le Tribunal correctionnel et ce dans un délai de 10 jours.

Cet appel permettra au prévenu d’être jugé à nouveau, devant la Cour d’appel du ressort du Tribunal ayant prononcé la décision.

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En conclusion, on rappelle que l’ensemble de ces nouvelles dispositions sont apparues dans un contexte d’urgence en lien avec crise sanitaire actuelles. Mais les droits de la défense subsistent et chaque verbalisation doit nécessairement suivre un certain formalisme procédural.

Ainsi, envers les éventuelles sanctions pénales prononcées, des recours sont offerts. Ces possibilités de contestations doivent cependant être appréhendées au cas par cas pour ne pas exposer à l’issue la personne poursuivie à des sanctions encore plus lourdes.

Louise THOME

Avocat Associée

thome.louise@avocat-conseil.fr