Article R. 111-2 du code de l’urbanisme : la légalité du refus de permis est subordonnée à l’impossibilité de le délivrer avec des prescriptions spéciales

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Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU (plan local d’urbanisme). Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité publiques.

Ainsi, les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de celui-là.

De manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle.

Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte : le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception :

3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

 

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié.

Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions spéciales.

Ainsi, l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales.

Maître Nicolas FORTAT

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