DEGREVEMENT spécial de TAXE FONCIERE

en cas d'inexploitation effective des locaux industriels et commerciaux.

· Covid-19,Fiscalité

Résumé : Les locaux industriels ou commerciaux utilisés habituellement par le propriétaire lui-même peuvent donner lieu à un dégrèvement de taxe foncière lorsque l’exploitation est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France en vertu de l’article 1380 du code général des impôts (CGI). Y sont également soumises, en vertu de l’article 1381 du même code, diverses sortes de constructions, ouvrages et terrains aménagés.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est assise sur la valeur locative des propriétés bâties (art. 1388 du CGI). Elle est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition (art. 1415 du CGI).

Des exonérations ou dégrèvements spéciaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont prévus aux articles 1389 à 1391 E du CGI et notamment un dégrèvement applicable en cas de vacance de maison ou d'inexploitation d'immeuble.

L’article 1389-I du CGI dispose que « les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ».

Ce dégrèvement est donc réservé :

  • aux immeubles utilisés ou destinés à être utilisés par le propriétaire lui-même ;
  • affectés à un usage industriel ou commercial ;
  • effectivement inexploités du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ;
  • qu’elle ait une durée minimale de 3 mois ;
  • et qu’elle concerne la totalité de l’ l'immeuble ou une partie susceptible d'exploitation ou de location séparée.

Utilisation par le contribuable lui-même

Il résulte du texte même du I de l'article 1389 du CGI que l'inexploitation doit être appréciée uniquement par rapport au propriétaire.

Locaux industriels et commerciaux :

Il s’agit des immeubles de toute nature affectés à une activité industrielle ou commerciale.

La doctrine administrative (BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 40, 6-7-2016.) commentant ces dispositions précise que l’ « on doit entendre, par immeubles de toute nature, les bâtiments, chantiers, lieux de dépôt et autres emplacements analogues, et, d'une manière générale, tous les éléments imposables à la taxe foncière des propriétés bâties, même si elles ne présentent pas le caractère d'immeubles en droit civil.

Exclusion : Sont exclues du bénéfice du dégrèvement prévu en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel les maisons ou villas affectées en totalité ou en partie à la location en meublé. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les immeubles à usage d'hôtel meublé ».

Inexploitation effective :

Pour apprécier l'inexploitation effective d'un immeuble, il convient de prendre en considération l'objet même de l'exploitation qui est la raison d'être de l'ensemble industriel dans lequel le bâtiment s'intègre, à l'exclusion des éventuelles utilisations accessoires ou secondaires de chaque bâtiment considéré isolément.

Circonstances indépendantes de la volonté :

Afin de bénéficier des dispositions du I de l'article 1389 du CGI, le contribuable doit être en mesure d'établir de manière suffisamment précise qu'une circonstance indépendante de sa volonté et, donc, étrangère à l'entreprise, a fait obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation.

Cette condition est appréciée strictement ainsi qu’il a été rappelé par le Conseil d’État dans sa récente décision du 29 juin 2020 (CE 29/06/2020, 8ème et 3ème Ch réunies, n°434521).

Durée de l’inexploitation :

Pour que la condition de durée puisse être considérée comme remplie, il est nécessaire que l'immeuble en cause soit demeuré inexploité pendant une durée minimale de trois mois sans interruption.

Partie de l’immeuble concerné :

En ce qui concerne les établissements industriels, la condition est remplie lorsque l'inexploitation affecte :

- soit la totalité des bâtiments et installations industriels d'une usine, encore bien que certains locaux tels qu'entrepôts, magasins, etc., compris dans l'enceinte de ladite usine, continueraient à être utilisés (CE, arrêt du 19 novembre 1937, RO p. 649) ;

- soit un groupe de bâtiments et d'installations qui, dans une usine où s'effectuent des opérations de nature différente, est spécialement utilisé pour l'une ou plusieurs de ces opérations.

Dans le cadre de la pandémie de COVID 19, les clubs et établissements festifs de nuit, entre autres, peuvent donc prétendre à ce dispositif.

Le cabinet LEOSTHENE se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

Maître Yucel DOGAN

Avocat associé

dogan.yucel@avocat-conseil.fr