[Droit bancaire] Ce que le Juge peut accorder à l'emprunteur défaillant

Retour sur une décision de la première chambre du Tribunal judiciaire du MANS du 21 décembre 2021

· Affaires

Cette affaire opposait un établissement de crédit à des particuliers et faisait suite à leur défaillance dans le paiement de leur crédit immobilier. 

Le juge retient, d’une part, que la mise en demeure valant déchéance du terme adressée par la banque à l’attention de l’emprunteur produit ses pleins effets même si elle mentionne des références d’un crédit et une date de souscription du crédit concerné qui sont erronés. 

Cette position semble s’expliquer par la règle posée par l’article 1344 du code civil selon laquelle, si lecontrat le prévoit, le débiteur est mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation. 

D’autre part, le juge écarte l’argument opposé par l’emprunteur pour paralyser les effets de la mise endemeure valant déchéance du terme tiré de la mauvaise foi de la banque en ce que le montant restant dû au moment de la mise en demeure était faible. 

Le juge a en effet considéré que le contrat prévoit cette déchéance en cas d’impayés peu important le faible montant de l’impayé en question outre les règlements intervenus par l’emprunteur après la réception de celle-ci. 

Autrement dit, même si l’emprunteur ne devait que 2 euros à sa banque au titre de l’arriéré de crédit, la banque resterait recevable à faire jouer la clause contractuelle de déchéance du terme au titre de cet arriéré ce qui est extrêmement sévère pour l’emprunteur. 

En outre, le Juge rappelle une jurisprudence constante concernant l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue au titre du contrat de crédit et due sur le capital et intérêts échus non payés outre les frais taxables. 

Cette indemnité forfaitaire qui prend souvent la forme dans le contrat de prêt d’un pourcentage sur le capital,intérêts et frais, s’analyse comme une clause pénale de sorte qu’elle peut être réduite, notamment, à la somme d’un euro par le Juge si elle est manifestement excessive ce qui était le cas dans cette espèce. 

Enfin, toute demande de capitalisation des intérêts de la part de la banque méconnait, rappelle le Juge, les dispositions d’ordre public de l’article L 312-23 du Code de la consommation prévoyant qu’aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés à l’emprunteur défaillant. 

Maître Sarah MERCIER 

Avocat associée   

 

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