Responsabilité de la Commune en raison d’un certificat d’urbanisme erroné

· Urbanisme,Public

Par un arrêt du 18 février 2019, à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au Maire de ne pas faire application d’un règlement d’urbanisme illégal.

En l’occurrence, lorsqu’un plan local d’urbanisme classe un terrain dans une zone constructible en violation d’une disposition législative du code de l’urbanisme, le Maire doit, d’autorité et en l’absence même de toute annulation juridictionnelle, s’abstenir de faire application dudit règlement d’urbanisme.

Ceci ne signifie pas pour autant qu’il doit refuser de délivrer tout certificat d’urbanisme ou encore refuser d’instruire une demande de permis de construire. En revanche, il doit alors statuer sur le fondement des dispositions pertinentes du règlement antérieur et, à défaut, sur celles du règlement national d’urbanisme.

Ainsi, lorsque le Maire se borne, au visa du plan local d’urbanisme, à délivrer un certificat d’urbanisme mentionnant qu’un terrain est constructible, même partiellement, alors qu’une telle possibilité enfreint une disposition législative du code de l’urbanisme, l’illégalité qui en résulte engage la responsabilité pour faute de la Commune :

3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.

En pareille hypothèse, la personne ayant acheté un terrain pour y réaliser une construction à la seule vue d’un certificat d’urbanisme alors illégal, est fondé à se prévaloir de la réparation de son préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de son terrain.

Maître Nicolas FORTAT